Art. 7

Dispositions transitoires relatives aux dates de référence et de remise et pour la communication des modèles pour le risque de crédit

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 7 Dispositions transitoires relatives aux dates de référence et de remise et pour la communication des modèles pour le risque de crédit 1.   Par dérogation à l'article 2, pendant la première année d'application du présent règlement, les établissements ne communiquent que les informations visées aux points c) et e) de cet article. 2.   Par dérogation à l'article 2, pendant la deuxième année d'application du présent règlement, les établissements ne communiquent que les informations visées aux points a), b), d) et e) de cet article. 3.   Par dérogation à l'article 2 et jusqu'au 31 décembre 2016, un établissement n'est pas tenu de compléter la colonne 180 des modèles 102 et 103 de l'annexe III s'il ne calcule pas les exigences de fonds propres pour risque de crédit en application de l'approche standard. 4.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, pendant la première année d'application du présent règlement, les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations visées aux articles 2 et 3 avant la fermeture des bureaux le 27 décembre 2016.
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