Art. 5
Valorisation de marché initiale pour le risque de marché
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 5
Valorisation de marché initiale pour le risque de marché
Pour les portefeuilles autres que ceux qui sont déclarés conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), les établissements communiquent à leur autorité compétente une valorisation de marché initiale des portefeuilles en question ou des instruments inclus dans ces portefeuilles, selon le cas, à la date indiquée dans les instructions contenues dans l'annexe VI.
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