Art. 4
Dates de référence et de remise
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 4
Dates de référence et de remise
1. Les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations visées à l'article 1er aux dates de référence suivantes:
a)
les informations visées à l'article 2 sont communiquées en leur état à la date du 31 décembre de chaque année;
b)
les informations visées à l'article 3 sont communiquées en leur état aux dates de référence mentionnées dans les instructions contenues dans les annexes V et VI.
2. Les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations visées aux articles 2 et 3 au plus tard le 11 avril de chaque année. La date de remise de la valorisation de marché initiale pour les données de risque de marché spécifiées dans le modèle C 106 de l'annexe VII est fixée dans l'annexe V.
3. Lorsque la date visée au paragraphe 2 n'est pas un jour ouvrable dans l'État membre où est située l'autorité compétente à laquelle les informations sont destinées, les informations sont communiquées le premier jour ouvrable suivant.
4. Les établissements informent immédiatement leur autorité compétente de toute correction apportée aux informations communiquées.
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