Art. 2

Communication d'informations relatives au risque de crédit

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 2 Communication d'informations relatives au risque de crédit Pour les approches internes utilisées pour le risque de crédit, les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations suivantes: a) les informations indiquées dans le modèle 101 de l'annexe III pour les contreparties visées dans le modèle 101 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 101 des annexes II et IV, respectivement; b) les informations indiquées dans le modèle 102 de l'annexe III pour les portefeuilles visés dans le modèle 102 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 102 des annexes II et IV, respectivement; c) les informations indiquées dans le modèle 103 de l'annexe III pour les portefeuilles visés dans le modèle 103 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 103 des annexes II et IV, respectivement; d) les informations indiquées dans le modèle 104 de l'annexe III pour les transactions hypothétiques visées dans le modèle 104 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 104 des annexes II et IV, respectivement; e) les informations indiquées dans le modèle 105 de l'annexe III en ce qui concerne les noms et les caractéristiques des approches internes utilisées pour calculer les résultats fournis dans les modèles 102 à 104 de l'annexe III, conformément aux instructions contenues dans le tableau C 105 de l'annexe IV.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2016:2070:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil