Art. 15
En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 15
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
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