Art. 14

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 14 1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement et immédiatement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment: a) les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 5, 6 et 7; b) les questions relatives à la violation et à l'application des dispositions du présent règlement et les jugements rendus par les juridictions nationales. 2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre du présent règlement et en informent immédiatement la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1686:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil