Art. 11
En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 11
1. Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions instaurées par le présent règlement.
2. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres et, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.
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