Art. 8
En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 8
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de telles opérations.
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