Art. 9
En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 9
Il est interdit de:
a)
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et de technologies mentionnés sur la liste commune des équipements militaires (6), y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les biens précités à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé à l'annexe I;
b)
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, à toute entité ou à tout organisme visé à l'annexe I.
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