Art. 10

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 10 1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, et de l'article 337 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les fonds et les ressources économiques détenus ou contrôlés pour le compte ou sur les instructions de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, ou en ce qui concerne les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2; b) coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier, le cas échéant, cette information. 2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
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