Art. 5

En vigueur depuis le 20 sept. 2016
Article 5 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour satisfaire aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste de l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir l'achat de vivres et le paiement de loyers ou de mensualités de prêts hypothécaires, de médicaments et de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires.
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