Art. 18
Méthodologie relative au modèle de réseau commun
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 18
Méthodologie relative au modèle de réseau commun
1. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie concernant le modèle de réseau commun aux échéances journalière et infrajournalière visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme. Cette méthodologie fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.
2. La méthodologie relative au modèle de réseau commun tient compte, en la complétant, de la méthodologie définie en application de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222. La méthodologie permet l'établissement du modèle de réseau commun pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité où l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios, conformément à l'article 10, est appliquée.
3. Aux fins de la définition d'une méthodologie pour le modèle de réseau commun, les exigences de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
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