Art. 17
Méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 17
Méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation
1. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation aux échéances journalière et infrajournalière visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthode unique pour la fourniture de données sur la production et la consommation afin de fournir les données sur la production et la consommation requises pour établir le modèle de réseau commun aux échéances de long terme. Cette proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6. La méthodologie tient compte, en la complétant, de la méthodologie pour la fourniture des données concernant la production et la consommation conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1222.
2. Aux fins de la définition de la méthodologie pour la fourniture de données, les exigences de l'article 16 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
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