Art. 16

Méthodologie pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 16 Méthodologie pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme 1.   Au plus tard lors de la soumission de la méthodologie pour le calcul de la capacité visée à l'article 10, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement une proposition de méthodologie de répartition coordonnée de la capacité d'échange entre zones à long terme entre différentes échéances d'allocation de capacité à terme pour leur région. Cette proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6. 2.   La méthodologie de répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme satisfait aux conditions suivantes: a) elle répond aux besoins de couverture des risques des acteurs du marché; b) elle est cohérente avec la méthodologie de calcul de la capacité; c) elle n'entraîne aucune restriction de la concurrence, en particulier en ce qui concerne l'accès aux droits de transport à long terme.
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