Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (4), ainsi que de l'article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «allocation de capacité à terme», l'attribution de la capacité d'échange entre zones à long terme dans le cadre d'une enchère avant l'échéance journalière; 2) «droit de transport à long terme», un droit de transport physique ou un droit de transport financier (ci-après un «FTR») — option ou un FTR — obligation acquis lors de l'allocation de capacité à terme; 3) «règles d'allocation», les règles régissant l'allocation de capacité à terme appliquées par la plateforme d'allocation unique; 4) «plateforme d'allocation unique», la plateforme européenne établie par tous les GRT en vue de l'allocation de capacité à terme; 5) «enchère», le processus par lequel la capacité d'échange entre zones à long terme est offerte et allouée aux acteurs du marché qui soumettent des offres; 6) «use-it-or-sell-it», le principe selon lequel la capacité d'échange entre zones correspondant aux droits de transport physique achetés et non nominés est automatiquement mise à disposition aux fins de l'allocation de capacité journalière, et selon lequel le détenteur de ces droits perçoit une rémunération de la part des GRT; 7) «nomination», la notification de l'utilisation de capacité d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés; 8) «règles de nomination», les règles régissant la notification de l'utilisation de capacités d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés; 9) «différence de prix de marché», l'écart entre les prix horaires journaliers des deux zones de dépôt des offres concernés pour l'unité de temps du marché respective dans une direction donnée; 10) «règles d'indemnisation», les règles selon lesquelles chaque GRT responsable de la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à long terme ont été alloués indemnise les détenteurs de droits de transport en cas de réduction (curtailment) des droits de transport à long terme.
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