Art. 3
Objectifs de l'allocation de capacité à terme
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 3
Objectifs de l'allocation de capacité à terme
Le présent règlement vise à:
a)
promouvoir des échanges efficaces entre zones à long terme avec des possibilités de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme pour les acteurs du marché;
b)
optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones à long terme;
c)
fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones à long terme;
d)
assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, de l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché;
e)
respecter la nécessité d'une allocation équitable et ordonnée de la capacité à terme et d'un processus équitable et ordonné de formation des prix;
f)
garantir et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur l'allocation de la capacité à terme;
g)
contribuer à la gestion et au développement efficace à long terme du réseau de transport d'électricité et du secteur électrique dans l'Union.
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