Art. 4

Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 4 Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies 1.   Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Lorsqu'une proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et faire l'objet d'un accord par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO pour l'électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l'Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies. 2.   Les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 6, statuent à la majorité qualifiée s'ils n'ont pu parvenir à un consensus. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l'article 4, paragraphe 6, correspond à une majorité: a) de GRT représentant au moins 55 % des États membres concernés; et b) de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l'Union. La minorité de blocage pour les décisions visées à l'article 4, paragraphe 6, inclut des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte. Aux fins des décisions des GRT en application de l'article 4, paragraphe 6, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, ce dernier répartit les droits de vote entre les GRT. 3.   Les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 7, statuent à la majorité qualifiée s'ils ne peuvent parvenir à un consensus et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres. La majorité qualifiée pour les propositions visées avec l'article 4, paragraphe 7, correspond à une majorité: a) de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et b) de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée. La minorité de blocage pour les décisions visées à l'article 4, paragraphe 7, inclut au moins le plus petit nombre de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte. Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 7, en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus. Aux fins des décisions des GRT visées à l'article 4, paragraphe 7, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, ce dernier répartit les droits de vote entre les GRT. 4.   Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation nationales de proposition concernant des modalités et des conditions ou des méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l'Agence les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d'un accord. L'Agence informe la Commission et, si celle-ci en fait la demande, analyse, en coopération avec les autorités de régulation compétentes, les raisons de cet échec, qu'elle communique à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour permettre l'adoption, dans un délai de quatre mois à compter de la réception des informations communiquées par l'Agence, des modalités et conditions ou des méthodologies requises. 5.   Chaque autorité de régulation est responsable de l'approbation des modalités et conditions ou méthodologies visées aux paragraphes 6 et 7. 6.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation: a) la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l'article 17; b) la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l'article 18; c) les exigences concernant la plateforme d'allocation unique, conformément à l'article 49; d) les règles d'allocation harmonisées, conformément à l'article 51; e) la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l'article 57; f) la méthodologie pour le partage des coûts entraînés par l'établissement, le développement et le fonctionnement de la plateforme d'allocation unique, conformément à l'article 59; g) la méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme, conformément à l'article 61. 7.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation de la région concernée: a) la méthodologie pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 10; b) la méthodologie pour la répartition de la capacité d'échange entre zones, conformément à l'article 16; c) la conception régionale des droits de transport à long terme, conformément à l'article 31; d) l'établissement des procédures de repli, conformément à l'article 42; e) les exigences régionales énoncées dans les règles d'allocation harmonisées, conformément à l'article 52, y compris les règles d'indemnisation régionales, conformément à l'article 55. 8.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies qui sont soumises à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies. 9.   Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation concernée ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 10.   Lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 9, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue dans un délai de six mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. 11.   Si une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7, les GRT concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 s'applique. 12.   Les GRT responsables de l'élaboration d'une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies ou les autorités de régulation responsables de leur adoption conformément aux paragraphes 6 et 7 peuvent demander des modifications de ces modalités et conditions ou méthodologies. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 6 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article. 13.   Les GRT chargés d'établir les modalités et conditions ou les méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l'internet après leur approbation par les autorités de régulation compétentes ou, lorsque cette approbation n'est pas requise, après leur établissement, sauf lorsque ces informations sont considérées confidentielles en application de l'article 7.
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