Art. 39
Fonctionnement de l'allocation de la capacité à terme
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 39
Fonctionnement de l'allocation de la capacité à terme
1. Au plus tard au moment indiqué dans les règles d'allocation harmonisées pour chaque allocation de capacité à terme, une spécification d'enchère contenant au moins les informations suivantes est définie et publiée sur la plateforme d'allocation unique:
a)
date et heure d'ouverture et de fermeture du guichet d'enchère;
b)
répartition validée de la capacité d'échange entre zones et type de droits de transport à long terme qui seront mis à l'enchère;
c)
format des offres;
d)
date et heure de la publication des résultats d'enchère;
e)
période au cours de laquelle les résultats d'enchère peuvent être contestés.
2. La capacité d'échange entre zones à long terme publiée n'est pas modifiée au cours d'une certaine période antérieure à la fermeture du guichet d'enchère. Les règles d'allocation harmonisées spécifient la durée de cette période.
3. Chaque acteur du marché soumet ses offres à la plateforme d'allocation unique avant l'heure de fermeture du guichet d'enchère et conformément aux conditions fixées dans la spécification d'enchère.
4. La plateforme d'allocation unique veille à la confidentialité des offres soumises.
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