Art. 37
Modalités et conditions pour la participation à l'allocation de la capacité à terme
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 37
Modalités et conditions pour la participation à l'allocation de la capacité à terme
1. Les acteurs du marché sont inscrits sur la plateforme d'allocation unique et satisfont à toutes les exigences d'éligibilité énoncées dans les règles d'allocation harmonisées avant de pouvoir participer aux enchères ou transférer leurs droits de transport à long terme. Les exigences d'éligibilité satisfont aux principes de non-discrimination et de transparence.
2. À la suite d'une demande d'inscription de la part d'un acteur du marché, la plateforme d'allocation unique notifie à ce dernier s'il satisfait à tous les critères d'éligibilité et peut participer aux enchères ou transférer ses droits de transport à partir d'une date spécifiée.
3. Les acteurs du marché respectent strictement les règles d'allocation harmonisées. Ils tiennent à jour toutes les informations concernant leur participation et signalent sans délai à la plateforme d'allocation unique toute modification de ces informations.
4. La plateforme d'allocation unique est habilitée à suspendre ou retirer le droit d'un acteur du marché à participer aux enchères ou à transférer ses droits de transport à long terme à la suite d'un manquement à ses obligations contractuelles découlant des règles d'allocation harmonisées.
5. La suspension ou le retrait du droit de l'acteur du marché à participer aux enchères ou à transférer ses droits de transport à long terme en application des règles d'allocation harmonisées n'exonère pas l'acteur du marché ni la plateforme d'allocation unique de leurs obligations associées aux droits de transport à long terme alloués et acquittés avant la suspension ou le retrait.
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