Art. 36

Dispositions générales applicables à la nomination des droits de transport physique

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 36 Dispositions générales applicables à la nomination des droits de transport physique 1.   Lorsque les GRT émettent et appliquent des droits de transport physique aux frontières entre zones de dépôt des offres, ils permettent aux détenteurs de droits de transport physique et/ou à leurs contreparties de nominer leurs programmes d'échange d'électricité. Les détenteurs de droits de transport physique peuvent autoriser des tiers éligibles à nominer leurs programmes d'échange d'électricité en leur nom conformément aux règles de nomination prévues au paragraphe 3. 2.   Au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT émettant des droits de transport physique sur une frontière entre zones de dépôt des offres soumettent aux autorités de régulation compétentes, pour approbation, une proposition de règles de nomination pour les programmes d'échange d'électricité entre zones de dépôt des offres. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 6. Les règles de nomination contiennent au moins les informations suivantes: a) la faculté d'un détenteur de droits de transport physique de nominer des programmes d'échange d'électricité; b) les exigences techniques minimales pour nominer; c) la description du processus de nomination; d) les horaires de nomination; e) le format de nomination et de communication. 3.   Tous les GRT harmonisent progressivement les règles de nomination à toutes les frontières entre zones de dépôt des offres sur lesquelles des droits de transport physique sont appliqués. 4.   Les détenteurs de droit de transport physique, leurs contreparties, le cas échéant, ou un tiers autorisé agissant en leur nom nominent tout ou partie de leurs droits de transport physique entre zones de dépôt des offres en conformité avec les règles de nomination. 5.   Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles sont prises en compte dans la proposition de règles de nomination visée au paragraphe 2.
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