Art. 35

Principes de la rémunération des droits de transport à long terme

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 35 Principes de la rémunération des droits de transport à long terme 1.   Les GRT concernés assurant l'allocation des droits de transport à une frontière entre zones de dépôt des offres par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique rémunèrent les détenteurs de droits de transport à long terme en cas de différence de prix positive dans le sens des droits de transport à long terme. 2.   Les détenteurs de FTR — obligations rémunèrent les GRT concernés par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique qui alloue des droits de transport à une frontière entre zones de dépôt des offres en cas d'écart de prix négatif dans le sens des FTR — obligations. 3.   La rémunération des droits de transport à long terme visée aux paragraphes 1 et 2 est conforme aux principes suivants: a) lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'une allocation implicite ou par une autre méthode dans le cas d'une procédure de repli à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale à la différence de prix de marché; b) lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'enchères explicites à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale au prix d'équilibre de l'enchère journalière. 4.   Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la rémunération des droits de transport à long terme visée au paragraphe 3.
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