Art. 33

Droits de transport financiers — options

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 33 Droits de transport financiers — options 1.   Les détenteurs de FTR — options ont droit à une rémunération conformément à l'article 35. 2.   L'exécution des FTR — options est soumise à l'application du couplage journalier par les prix conformément aux articles 38 à 50 du règlement (UE) 2015/1222.
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