Art. 31

Conception régionale des droits de transport à long terme

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 31 Conception régionale des droits de transport à long terme 1.   La capacité d'échange entre zones à long terme est allouée aux acteurs du marché par la plateforme d'allocation sous forme de droits de transport physiques en application du principe use-it-or-sell-it ou sous forme de FTR — options ou de FTR — obligations. 2.   Tous les GRT émettant des droits de transport à long terme offrent de la capacité d'échange entre zones à long terme aux acteurs du marché, par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique, au moins aux échéances annuelle et mensuelle. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent proposer conjointement d'offrir de la capacité d'échange entre zones à long terme à d'autres échéances. 3.   Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité dans laquelle sont offerts des droits de transport à long terme élaborent conjointement une proposition de conception régionale des droits de transport à long terme à émettre à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité. Au plus tard six mois après les décisions coordonnées des autorités de régulation de la frontière entre zones de dépôt des offres relatives à l'introduction de droits de transport à long terme conformément à l'article 30, paragraphe 2, les GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée élaborent conjointement une proposition relative à la conception régionale des droits de transport à long terme à émettre à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité concernée. Les autorités de régulation des États membres dans lesquels la conception régionale actuelle des droits de transport à long terme fait partie d'une disposition de redispatching transfrontalier d'un GRT destinée à garantir une exploitation dans les limites de sécurité peuvent décider de maintenir des droits de transport physique à long terme à ses frontières entre zones de dépôt des offres. 4.   Les propositions visées au paragraphe 3 incluent un calendrier de mise en œuvre et au moins la description des éléments suivants spécifiés dans les règles d'allocation: a) type de droits de transport à long terme; b) échéances de l'allocation de capacité à terme; c) forme du produit (base, pointe, période creuse); d) frontières concernées entre zones de dépôt des offres. 5.   Les propositions sont soumises à consultation conformément à l'article 6. Chaque GRT tient dûment compte, pour les droits de transport à long terme dont l'émission est proposée, du résultat de la consultation. 6.   L'allocation en parallèle de droits de transport physique et de FTR — options à une même frontière entre zones de dépôt des offres n'est pas autorisée. L'allocation en parallèle de droits de transport physique et de FTR — obligations à une même frontière entre zones de dépôt des offres n'est pas autorisée. 7.   Un réexamen des droits de transport à long terme offerts à une frontière entre zones de dépôt des offres peut être lancé par: a) toutes les autorités de régulation de la frontière entre les deux zones de dépôts des offres, de leur propre initiative; ou b) toutes les autorités de régulation de la frontière entre les deux zones de dépôt des offres, sur la base d'une recommandation de l'Agence ou d'une demande conjointe de tous les GRT de ladite frontière. 8.   Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité sont responsables de la réalisation du réexamen conformément au paragraphe 9. 9.   Chaque GRT associé au réexamen des droits de transport à long terme: a) évalue les droits de transport à long terme offerts en tenant compte des caractéristiques visées au paragraphe 4; b) s'il le juge nécessaire, propose d'autres droits de transport à long terme, compte tenu du résultat de l'évaluation visée au point a); c) organise une consultation conformément à l'article 6, en ce qui concerne: i) les résultats de l'évaluation des droits de transport à long terme offerts; ii) le cas échéant, la proposition portant sur d'autres droits de transport à long terme. 10.   À la suite de la consultation visée au paragraphe 9, point c), et dans les trois mois à compter de la décision de lancer un réexamen, les GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée soumettent conjointement une proposition aux autorités de régulation compétentes en vue de conserver ou de modifier le type de droits de transport à long terme.
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