Art. 32
Droits de transport physique
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 32
Droits de transport physique
1. Chaque détenteur de droits de transport physique est habilité à nominer tout ou partie de ses droits de transport physique en application de l'article 36.
2. Lorsque les détenteurs de droits de transport physique n'effectuent pas de nomination dans le délai spécifié dans les règles de nomination, ils peuvent obtenir une rémunération conformément à l'article 35.
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