Art. 30
Décision relative aux possibilités de couverture des risques liés aux droits de transport entre zones
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 30
Décision relative aux possibilités de couverture des risques liés aux droits de transport entre zones
1. Les GRT à une frontière entre zones de dépôt des offres émettent des droits de transport à long terme, sauf si les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres ont adopté des décisions coordonnées de ne pas émettre de tels droits sur cette frontière. Aux fins de leurs décisions, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres consultent les autorités de régulation de la région pour le calcul de la capacité concernée et tiennent dûment compte de leur avis.
2. Lorsqu'il n'existe pas de droits de transport à long terme sur une frontière entre zones de dépôt des offres à l'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres adoptent des décisions coordonnées sur l'introduction de droits de transport à long terme au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les décisions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont fondées sur une évaluation qui détermine si le marché à terme de l'électricité offre des possibilités suffisantes de couverture des risques dans les zones de dépôt des offres concernées. L'évaluation est effectuée d'une manière coordonnée par les autorités de régulation compétentes à la frontière entre zones de dépôt des offres et comporte au moins:
a)
une consultation des acteurs du marché sur leurs besoins en matière de couverture des risques liés aux échanges entre zones aux frontières des zones de dépôt des offres concernées;
b)
une analyse.
4. L'analyse visée au paragraphe 3, point b), examine le fonctionnement des marchés de l'électricité de gros, sur la base de critères transparents comprenant au moins:
a)
une étude visant à déterminer si les produits ou combinaisons de produits offerts sur les marchés à terme représentent une couverture contre la volatilité du prix journalier dans la zone de dépôt des offres concernée. Ces produits ou combinaisons de produits sont considérés comme une couverture appropriée contre le risque de changement du prix journalier dans la zone de dépôt des offres concernée lorsqu'il existe une corrélation suffisante entre ce prix et le prix sous-jacent sur la base duquel les produits ou combinaisons de produits sont réglés;
b)
une étude visant à déterminer si les produits ou les combinaisons de produits offerts sur les marchés à terme sont efficients. À cet effet, au moins les indicateurs suivants sont évalués:
i)
échéance d'échange;
ii)
écart entre le cours acheteur et le cours vendeur;
iii)
volumes échangés en relation avec la consommation physique;
iv)
position ouverte en relation avec la consommation physique.
5. Si l'évaluation visée au paragraphe 3 indique que les possibilités de couverture des risques sont insuffisantes dans une ou plusieurs zones de dépôt des offres, les autorités de régulation compétentes demandent aux GRT concernés:
a)
d'émettre des droits de transport à long terme; ou
b)
de veiller à ce que d'autres produits de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme soient mis à disposition à l'appui du fonctionnement des marchés de gros de l'électricité.
6. Si les autorités de régulation compétentes décident d'émettre une demande telle que visée au paragraphe 5, point b), les GRT concernés établissent les dispositions nécessaires et les soumettent aux autorités de régulation compétentes, pour approbation, au plus tard six mois après la demande de ces dernières. Lesdites dispositions sont mises en œuvre au plus tard six mois après l'approbation par les autorités de régulation compétentes. Les autorités de régulation compétentes peuvent prolonger le délai de mise en œuvre, sur demande des GRT concernés, de six mois au maximum.
7. Lorsque les autorités de régulation décident que les GRT relevant de leur compétence n'émettront pas de droits de transport à long terme, ou qu'ils mettront à disposition d'autres produits de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme, les articles 16, 28, 29, 31 à 57, 59 et 61 ne s'appliquent pas aux GRT exerçant aux frontières entre zones de dépôt des offres.
8. Sur demande conjointe des GRT exerçant à une frontière entre zones de dépôt des offres ou de leur propre initiative, et au moins tous les quatre ans, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres réalisent, en coopération avec l'Agence, une évaluation conformément aux paragraphes 3 à 5.
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