Art. 44
Transfert de droits de transport à long terme
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 44
Transfert de droits de transport à long terme
1. Les détenteurs de droits de transport à long terme peuvent transférer tout ou partie de leurs droits à d'autres acteurs du marché, conformément aux règles d'allocation harmonisées.
2. Les règles relatives à l'admissibilité et une liste des acteurs du marché inscrits sur la plateforme d'allocation unique et éligible au transfert de droits de transport à long terme sont publiées sur la plateforme d'allocation unique.
3. Les détenteurs de droits de transport à long terme notifient le transfert de leurs droits, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées.
4. Les acteurs du marché qui acquièrent lesdits droits de transport à long terme confirment à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la notification envoyée par le précédent détenteur des droits de transport à long terme.
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