Art. 44

Transfert de droits de transport à long terme

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 44 Transfert de droits de transport à long terme 1.   Les détenteurs de droits de transport à long terme peuvent transférer tout ou partie de leurs droits à d'autres acteurs du marché, conformément aux règles d'allocation harmonisées. 2.   Les règles relatives à l'admissibilité et une liste des acteurs du marché inscrits sur la plateforme d'allocation unique et éligible au transfert de droits de transport à long terme sont publiées sur la plateforme d'allocation unique. 3.   Les détenteurs de droits de transport à long terme notifient le transfert de leurs droits, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées. 4.   Les acteurs du marché qui acquièrent lesdits droits de transport à long terme confirment à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la notification envoyée par le précédent détenteur des droits de transport à long terme.
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