Art. 52

Exigences des règles d'allocation harmonisées

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 52 Exigences des règles d'allocation harmonisées 1.   Les exigences énoncées dans les règles d'allocation harmonisées applicables aux droits de transport à long terme portent sur les droits de transport physique, les FTR — options et les FTR — obligations. Les GRT prennent en considération et tiennent dûment compte des spécificités propres aux différents types de produits. 2.   Les règles d'allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme suivent les principes de non-discrimination et de transparence et contiennent au moins les exigences générales suivantes: a) les définitions et le champ d'application harmonisés; b) le cadre contractuel entre la plateforme d'allocation unique et les acteurs du marché, comprenant des dispositions relatives au droit applicable, à la langue applicable, à la confidentialité, au règlement des litiges, à la responsabilité et aux cas de force majeure; c) les dispositions harmonisées concernant le mécanisme use-it-or-sell-it (revente automatique) dans le cas des droits de transport physique, conformément à l'article 32; d) la description des types de droits de transport à long terme offerts, y compris les principes régissant la rémunération définis à l'article 35; e) la description des principes fondant les règles relatives à la nomination visées à l'article 36; f) les dispositions harmonisées relatives à l'éligibilité et aux habilitations, à la suspension et au renouvellement et aux coûts de participation, fixées à l'article 37; g) la description du processus d'allocation de capacité à terme, notamment, au minimum, les dispositions concernant la spécification d'enchère, la soumission des offres, la publication des résultats d'enchère, la période de contestation et les procédures de repli en application des articles 37, 38, 39, 42, 43 et 44; h) les dispositions harmonisées sur les exigences financières et le règlement en application de l'article 41; i) les dispositions harmonisées sur la restitution des droits de transport à long terme, conformément à l'article 43; j) les dispositions harmonisées sur la notification du transfert des droits de transport à long terme, conformément à l'article 44; k) les dispositions relatives à la fermeté et aux règles d'indemnisation en application des articles 53 et 55; l) les dispositions harmonisées concernant les politiques en matière de réallocation de la capacité nominée dans la direction opposée (netting) et les garanties financières associées aux FTR — obligations, le cas échéant. 3.   Les règles d'allocation harmonisées peuvent également contenir des exigences spécifiques régionales ou des exigences spécifiques applicables aux frontières entre zones de dépôt des offres, en particulier, mais sans s'y limiter nécessairement, en ce qui concerne: a) la description des types de droits de transport à long terme offerts à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein d'une même région pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 31; b) le type de régime de rémunération des droits de transport à long terme à appliquer à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein d'une même région pour le calcul de la capacité conformément à l'allocation à échéance journalière en application de l'article 35; c) la mise en œuvre des solutions alternatives de repli coordonnées régionales conformément à l'article 42; d) les règles d'indemnisation régionales définissant les régimes de fermeté régionaux en application de l'article 55.
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