Art. 54

Définition de plafonds

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 54 Définition de plafonds 1.   Les GRT concernés à une frontière entre zones de dépôt des offres peuvent proposer un plafond pour le total des indemnisations versées à tous les détenteurs de droits de transport à long terme réduits au cours de l'année civile considérée ou du mois civil considéré dans le cas des interconnexions en courant continu. 2.   Ce plafond n'est pas inférieur au montant total du revenu de congestion perçu par les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres au cours de l'année civile considérée. Pour les interconnexions en courant continu, les GRT peuvent proposer un plafond non inférieur au revenu de congestion total perçu par les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres au cours d'un mois civil. 3.   Dans le cas de plusieurs interconnexions exploitées par différents GRT sur la même frontière entre zones de dépôt des offres et soumises à différents régimes réglementaires supervisés par des autorités de régulation, le revenu de congestion total utilisé pour le calcul de l'indemnité plafonnée en application du paragraphe 2 peut être dissocié entre chaque interconnexion. Cette division est proposée par les GRT concernés et approuvée par les autorités de régulation compétentes.
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