Art. 7

Obligations en matière de confidentialité

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 7 Obligations en matière de confidentialité 1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement. 3.   Les informations confidentielles reçues par les personnes visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par le droit national, les autres dispositions du présent règlement ou les autres actes applicables de la législation de l'Union. 4.   Sans préjudice des cas couverts par le droit national ou celui de l'Union, les autorités de régulation, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs fonctions en application du présent règlement.
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