Art. 3
Détermination du caractère suffisant ou non du nombre de notations de crédit disponibles
En vigueur depuis le 7 oct. 2016
Article 3
Détermination du caractère suffisant ou non du nombre de notations de crédit disponibles
1. Aux fins du calcul du taux de défaut sur période courte, le nombre d'éléments s'étant vu attribuer la même catégorie de notation par l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) faisant l'objet de la mise en correspondance est réputé suffisant lorsque les éléments remplissent l'ensemble des exigences suivantes:
a)
ils sont suffisants eu égard au profil de risque perçu de la catégorie de notation, en considérant comme indicateur le nombre d'éléments correspondant à l'inverse du taux de défaut sur période longue de référence de la catégorie de notation, tel que visé à l'article 14, point a);
b)
ils sont représentatifs de l'ensemble le plus récent d'éléments ayant reçu la même catégorie de notation.
2. Aux fins du calcul du taux de défaut sur période longue, le nombre d'éléments s'étant vu attribuer la même catégorie de notation par l'OEEC faisant l'objet de la mise en correspondance est réputé suffisant lorsque sont disponibles, au minimum, les 10 plus récents taux de défaut sur période courte tels que visés au paragraphe 1.
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