Art. 3

Exemptions de minimis

En vigueur depuis le 12 oct. 2016
Article 3 Exemptions de minimis 1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées: a) pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX; b) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin: TBB) et des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b; c) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b. 2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes transmettent à la Commission des données complémentaires relatives aux rejets et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point a), avant le 1er mai 2017. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations avant le 1er septembre 2017.
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