Art. 1

Modification du règlement (CE) no 1235/2008

En vigueur depuis le 14 oct. 2016
Article premier Modification du règlement (CE) no 1235/2008 Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant: «5)   “vérification du lot”: la vérification, effectuée par l'autorité compétente de l'État membre concerné, dans le cadre des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1), du respect des prescriptions des règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et du présent règlement, au moyen de contrôles documentaires systématiques, de contrôles d'identité par sondage et, le cas échéant, en fonction de son évaluation des risques, de contrôles physiques, avant la mise en libre pratique du lot dans l'Union conformément à l'article 13 du présent règlement; 6)   “autorités compétentes de l'État membre concerné”: les autorités douanières, les autorités chargées de la sécurité des aliments ou autres autorités désignées par l'État membre conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, responsables de la vérification des lots et du visa des certificats d'inspection; (*1)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).» " b) les points 8) à 11) suivants sont ajoutés: «8)   “produits de l'aquaculture”: les produits d'aquaculture tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2); 9)   “non transformé”: non transformé au sens de la définition des produits non transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*3), indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage; 10)   “transformé”: transformé au sens de la définition des produits transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004, indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage; 11)   “point d'entrée”: le lieu de mise en libre pratique. (*2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)." (*3)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).» " 2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission examine la possibilité de reconnaître et d'inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l'article 3 lorsqu'elle reçoit, de la part du représentant de l'organisme ou de l'autorité de contrôle concerné, une demande à cet effet qui soit conforme au modèle fourni par la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre 2017 seront prises en compte aux fins de l'établissement de la première liste.» 3) À l'article 7, paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: «e) le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, l'adresse internet et le numéro de code de l'autorité ou des autorités de contrôle ou de l'organisme ou des organismes de contrôle reconnus par l'autorité compétente visée au point d) pour l'exécution des contrôles; f) le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, l'adresse internet et le numéro de code de l'autorité ou des autorités ou de l'organisme ou des organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l'importation dans l'Union;». 4) À l'article 9, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si, après l'inscription d'un pays tiers sur la liste, des modifications sont apportées aux mesures en vigueur dans le pays tiers ou à leurs modalités d'application, et notamment au système de contrôle, le pays tiers en informe la Commission sans délai; toute modification apportée aux informations mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, points d), e) et f), est notifiée immédiatement à la Commission par l'intermédiaire du système informatique visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008;». 5) À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), les produits originaires d'un pays tiers reconnu inscrit sur la liste conformément à l'article 7, mais qui ne sont pas couverts par la reconnaissance accordée à ce pays tiers, peuvent être inscrits sur la liste prévue au présent article.» 6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Certificat d'inspection 1.   La mise en libre pratique dans l'Union d'un lot de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et importés conformément à l'article 33 de ce règlement est subordonnée: a) à la présentation d'un certificat d'inspection original à l'autorité compétente de l'État membre concerné; b) à la vérification du lot et au visa du certificat d'inspection par l'autorité compétente de l'État membre concerné; et c) à l'indication du numéro du certificat d'inspection dans la déclaration en douane pour la mise en libre pratique visée à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4). La vérification du lot et le visa du certificat d'inspection sont exécutés par l'autorité compétente de l'État membre où le lot est mis en libre pratique dans l'Union. Les États membres désignent les points d'entrée sur leur territoire et informent la Commission des points d'entrée désignés. 2.   Le certificat d'inspection est délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle compétent, visé par l'autorité compétente de l'État membre concerné et complété par le premier destinataire sur la base du modèle et des notes figurant à l'annexe V, en utilisant le système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission (*5). Le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES ou, à titre subsidiaire, d'un certificat d'inspection signé dans TRACES au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*6) ou d'une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature en appliquant les mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, figurant à l'annexe de la décision 2004/563/CE, Euratom (*7). Lorsque le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES, les autorités de contrôle, les organismes de contrôle, les autorités compétentes de l'État membre concerné et le premier destinataire vérifient à chaque stade de la délivrance, du visa et de la réception du certificat d'inspection que cette copie correspond aux informations indiquées dans TRACES. 3.   Afin d'obtenir le visa, le certificat d'inspection doit avoir été délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle du producteur ou du transformateur du produit concerné ou, lorsque l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, par l'autorité ou l'organisme de contrôle de l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l'article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007. Cette autorité ou cet organisme de contrôle est: a) une autorité ou un organisme de contrôle figurant à l'annexe III du présent règlement pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée; ou b) une autorité ou un organisme de contrôle figurant à l'annexe IV du présent règlement pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée. 4.   L'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 de ce dernier qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production du produit concerné, les documents de transport et les documents commerciaux et, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, qu'après avoir procédé à un contrôle physique du lot. Toutefois, dans le cas de produits transformés, si l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat d'inspection est une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe III, cette autorité ou cet organisme ne délivre le certificat d'inspection et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir vérifié que tous les ingrédients biologiques du produit ont été contrôlés et certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu par le pays tiers concerné figurant dans ladite annexe; si l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat est une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe IV, cette autorité ou cet organisme ne délivre le certificat d'inspection et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir vérifié que tous les ingrédients biologiques entrant dans la composition de ces produits ont été contrôlés et certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe III ou IV, ou ont été produits et certifiés dans l'Union conformément au règlement (CE) no 834/2007. Lorsque l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, l'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection et est inscrit à l'annexe IV ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris les documents de transport et les documents commerciaux, vérifié que la production ou la transformation du produit concerné a été contrôlée et certifiée par un organisme ou une autorité de contrôle reconnu pour les produits et le pays concernés conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, et réalisé, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, un contrôle physique du lot. À la demande de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat d'inspection conformément aux deuxième et troisième alinéas met à disposition, dans les plus brefs délais, la liste de tous les opérateurs de la chaîne de production biologique et des autorités ou organismes de contrôle sous le contrôle desquels ces opérateurs ont placé leurs activités. 5.   Le certificat d'inspection est établi en un seul original. Le premier destinataire ou, le cas échéant, l'importateur peut effectuer une copie du certificat d'inspection en vue d'informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l'article 83 du règlement (CE) no 889/2008. Toute copie effectuée porte la mention “COPIE” imprimée ou apposée au moyen d'un cachet. 6.   Lors de la vérification d'un lot, l'autorité compétente de l'État membre concerné appose son visa dans la case 20 du certificat d'inspection original et remet celui-ci à la personne ayant présenté le certificat. 7.   Le premier destinataire remplit, à la réception du lot, la case 21 du certificat d'inspection, afin de certifier que la réception du lot s'est déroulée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 889/2008. Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l'importateur mentionné dans la case 11 du certificat, aux fins de l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007. (*4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)." (*5)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44)." (*6)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)." (*7)  Décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).» " 7) Les articles 13 bis à 13 quinquies suivants sont insérés: «Article 13 bis Force majeure ou circonstances exceptionnelles 1.   En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles compromettant le fonctionnement du système électronique, et en particulier en cas de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, les certificats d'inspection et leurs extraits peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou à l'annexe VI. Les autorités compétentes, les autorités ou organismes de contrôle et les opérateurs informent la Commission dans les plus brefs délais et indiquent dans TRACES toutes les précisions nécessaires dans les dix jours calendrier suivant le rétablissement du système. 2.   Lorsque le certificat d'inspection est délivré sans recours au système TRACES, il est établi dans une des langues officielles de l'Union et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés. Le certificat d'inspection est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de dédouanement. Si nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut demander une traduction du certificat d'inspection dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles. Les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat. 3.   L'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection attribue un numéro d'ordre à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés par ordre chronologique; il/elle utilise le numéro d'ordre donné par le système TRACES dans la correspondance ultérieure. 4.   Lorsque le certificat d'inspection est délivré et visé sans recours au système TRACES, l'article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et l'article 15, paragraphe 5, ne s'appliquent pas. Article 13 ter Importateur L'importateur indique le numéro du certificat d'inspection dans la déclaration en douane pour la mise en libre pratique visée à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Article 13 quater Droits d'accès La Commission est responsable de l'octroi et de la mise à jour des droits d'accès au système TRACES des autorités compétentes, telles que définies à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 834/2007, des autorités compétentes des pays tiers reconnus conformément à l'article 33, paragraphe 2, dudit règlement et des autorités et organismes de contrôle figurant à l'annexe III ou IV du présent règlement. Avant d'accorder les droits d'accès au système TRACES, la Commission vérifie l'identité des autorités compétentes, des autorités et des organismes de contrôle concernés. Les autorités compétentes telles que définies à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 834/2007 sont responsables de l'octroi et de la mise à jour des droits d'accès au système TRACES des opérateurs, des autorités et des organismes de contrôle dans l'Union. Avant d'accorder les droits d'accès au système TRACES, les autorités compétentes vérifient l'identité des opérateurs, des autorités et des organismes de contrôle concernés. Les États membres désignent une autorité unique responsable de coordonner la coopération et les contacts avec la Commission dans ce domaine. Les autorités compétentes communiquent à la Commission les droits d'accès accordés. La Commission active ces droits d'accès au système TRACES. Article 13 quinquies Intégrité et lisibilité des informations Le système TRACES protège l'intégrité des informations encodées conformément au présent règlement. Il offre notamment les garanties suivantes: a) il assure l'identification univoque de chaque utilisateur et comporte des mesures de contrôle efficace des droits d'accès permettant d'empêcher tout accès, toute suppression, toute modification et tout déplacement illégaux, malveillants ou non autorisés des informations, dossiers, et métadonnées; b) il est doté de dispositifs de protection physique contre les intrusions et les incidents environnementaux et de protection logicielle contre les attaques informatiques; c) il sauvegarde les données stockées dans un espace matériel et logiciel sûr; d) il empêche, par différents moyens, toute modification non autorisée et comporte des mécanismes de vérification de l'intégrité des informations permettant de contrôler si celles-ci ont subi des modifications; e) il garde en mémoire une piste d'audit pour chaque étape essentielle de la procédure; f) il offre des procédures fiables de conversion des formats et de migration permettant de garantir la lisibilité et l'accessibilité des informations pendant toute la durée de conservation requise; g) il est assorti d'une documentation fonctionnelle et technique suffisamment détaillée et actualisée couvrant le fonctionnement et les caractéristiques du système et accessible à tout moment aux entités organisationnelles chargées des spécifications fonctionnelles et/ou techniques.» 8) L'article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu'un lot provenant d'un pays tiers est placé sous un régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif conformément au règlement (UE) no 952/2013 et est soumis à une ou à plusieurs préparations visées au deuxième alinéa, l'autorité compétente de l'État membre concerné procède à la vérification du lot conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement avant l'exécution de la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été déclarées pour le régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif est indiqué dans la case 19 du certificat d'inspection. La préparation est limitée aux types d'opérations suivants: a) le conditionnement ou le reconditionnement; ou b) l'étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique. Après cette préparation, le lot est soumis, avant la mise en libre pratique, aux mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement. Une fois cette procédure terminée, le certificat d'inspection original est retourné, le cas échéant, à l'importateur du lot mentionné dans la case 11 du certificat, aux fins de l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007.» b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, l'importateur mentionné dans la case 11 du certificat d'inspection soumet un extrait du certificat d'inspection par l'intermédiaire du système TRACES à l'autorité compétente de l'État membre, conformément au modèle et aux notes de l'annexe VI. Après vérification du sous-lot, l'autorité compétente de l'État membre concerné appose son visa dans la case 13 de l'extrait du certificat d'inspection aux fins de la mise en libre pratique. La vérification du sous-lot et le visa de l'extrait du certificat d'inspection sont exécutés par l'autorité compétente de l'État membre concerné dans cet État membre lorsque le sous-lot est mis en libre pratique dans l'Union.» ii) le quatrième alinéa est supprimé. 9) L'article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque la vérification d'un lot par une autorité compétente de l'État membre concerné aboutit à la constatation d'une infraction ou d'une irrégularité entraînant le refus du visa du certificat et de la mise en libre pratique des produits, ladite autorité notifie sans délai cette infraction ou cette irrégularité à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système TRACES. Les États membres assurent une coordination effective et efficace entre les autorités compétentes chargées d'effectuer les contrôles officiels en vue d'échanger sans délai les informations concernant la détection de lots de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 portant des termes se référant au mode de production biologique, mais non déclarés comme étant destinés à être importés conformément au règlement (CE) no 834/2007. L'autorité compétente de l'État membre concerné notifie ces constatations sans délai à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système TRACES.» b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   L'importateur, le premier destinataire ou leur organisme ou autorité de contrôle transmet les informations relatives aux infractions ou aux irrégularités en ce qui concerne les produits importés aux autorités compétentes des États membres concernés au moyen du système informatique visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 par l'intermédiaire du système TRACES.» 10) À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le système informatique prévu au paragraphe 1 permet de collecter les demandes, documents et informations visés dans le présent règlement en tant que de besoin.» 11) À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La première liste de pays reconnus comprend l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, l'Inde, Israël (*8), la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Les numéros de code visés à l'article 7, paragraphe 2, point f), du présent règlement n'y figurent pas. Ces numéros de code sont ajoutés avant le 1er juillet 2010 par mise à jour de la liste conformément à l'article 17, paragraphe 2. (*8)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.» " 12) L'article 19 est abrogé. 13) L'article 19 bis suivant est inséré: «Article 19 bis Dispositions transitoires relatives à l'utilisation de certificats d'inspection non délivrés dans TRACES Jusqu'au 19 octobre 2017, des certificats d'inspection visés à l'article 13, paragraphe 1, point a), et leurs extraits visés à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES conformément à l'article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3, et sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou VI.» 14) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 15) À l'annexe IV, sur la liste des catégories de produits, «C: produits de l'aquaculture et algues marines» est remplacé par «C: produits de l'aquaculture et algues non transformés». 16) L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. 17) L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2016:1842:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil