Art. 2

Modification du règlement (CE) no 889/2008

En vigueur depuis le 14 oct. 2016
Article 2 Modification du règlement (CE) no 889/2008 Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés: «t)   “conservation”: toute action, différente de la culture et de la récolte, qui est effectuée sur des produits mais qui n'est pas considérée comme transformation au sens du point u), y compris l'ensemble des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*9), à l'exclusion de l'emballage ou de l'étiquetage du produit; u)   “transformation”: toute action visée à l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, y compris l'utilisation des substances visées à l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007. L'emballage ou l'étiquetage ne sont pas considérés comme des opérations de transformation. (*9)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).» " 2) L'intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant: «TITRE II RÈGLES DE PRODUCTION, DE CONSERVATION, DE TRANSFORMATION, D'EMBALLAGE, DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES» 3) L'intitulé du chapitre 3 sous le titre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 3 Produits conservés et transformés» 4) L'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Règles applicables à la conservation des produits et à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires transformés 1.   Les opérateurs chargés de la conservation des produits ou de la production d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires transformés établissent et mettent à jour des procédures adaptées, qui se basent sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation. L'application de ces procédures garantit à tout moment que les produits conservés ou transformés respectent les règles de la production biologique. 2.   Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au paragraphe 1. En particulier, ils: a) prennent les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout risque de contamination par des substances ou produits non autorisés; b) mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l'efficacité et consignent ces mesures; c) font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique. 3.   Lorsque des produits non biologiques sont également préparés ou stockés dans l'unité de préparation concernée, l'opérateur: a) effectue les opérations par série complète et veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps des opérations similaires réalisées sur des produits non biologiques; b) stocke les produits biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques; c) informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des opérations visées aux points a) et b) et tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées; d) prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques; e) effectue les opérations concernant des produits biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production. 4.   Les additifs, auxiliaires technologiques et autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication.» 5) À l'article 84, le troisième alinéa suivant est ajouté: «L'importateur transmet les informations visées aux premier et deuxième alinéas à l'aide du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission (*10). (*10)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).» " 6) L'article 94, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point a), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées; b) au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point b), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;» b) le point e) suivant est ajouté: «e) au plus tard le 30 juin 2017, le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet des autorités compétentes de l'État membre concerné au sens de l'article 2, point 6) du règlement (CE) no 1235/2008, puis toutes les modifications qui y sont apportées.»
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