Art. 3

Exemption liée à la capacité de survie

En vigueur depuis le 20 oct. 2016
Article 3 Exemption liée à la capacité de survie 1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2017 au turbot (Psetta maxima) capturé en mer Noire au moyen de filets maillants ancrés. 2.   Le turbot (Psetta maxima) capturé dans les cas visés au paragraphe 1 est immédiatement relâché dans la zone où il a été pris. 3.   Au plus tard le 1er mai 2017, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans la recommandation commune du 4 juillet 2016 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue les données visées au paragraphe 3 au plus tard en juillet 2017.
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