Art. 1
Procédures de partage des évaluations
En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article premier
Procédures de partage des évaluations
1. Les autorités compétentes qui, conformément à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, procèdent à une évaluation annuelle de la qualité des approches internes utilisées par les établissements de crédit partagent ces évaluations avec toutes les autres autorités compétentes concernées ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans un délai de trois mois à compter de la date de diffusion du rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive.
2. Après réception des évaluations visées au paragraphe 1, l'ABE les communique aux autorités compétentes concernées chargées de surveiller les établissements appartenant à un groupe soumis à une surveillance consolidée, si les autorités compétentes qui ont établi ces évaluations ne l'ont pas déjà fait.
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