Art. 3
Dispositions générales
En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article 3
Dispositions générales
1. Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation visée à l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes identifient les approches internes qui requièrent une évaluation spécifique, de façon proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise, et déterminent la pertinence des portefeuilles figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/2070 pour l'établissement eu égard à son profil de risque. Elles tiennent compte également, comme suit, de l'analyse contenue dans le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE:
a)
elles traitent les valeurs résultant de la modélisation qui sont considérées comme extrêmes dans le rapport de l'ABE comme une indication de différences significatives dans les exigences de fonds propres, au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;
b)
elles traitent les valeurs résultant de la modélisation et l'écart type de ces valeurs pour les expositions incluses dans le même portefeuille de référence ou dans des portefeuilles de référence similaires identifiés dans le rapport de l'ABE comme une première indication, selon le cas, de différences significatives et de diversité faible ou élevée dans les exigences de fonds propres au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;
c)
elles traitent les différences potentielles calculées conformément à l'article 4 du présent règlement comme une première indication de sous-estimation significative et systématique des exigences de fonds propres au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;
d)
elles traitent les différences potentielles entre les paramètres de risque estimés déclarés par les établissements dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 et les paramètres de risque observés historiquement communiqués par les établissements conformément à ce règlement d'exécution comme une première indication de différences significatives dans les exigences de fonds propres au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;
e)
elles traitent les différences potentielles entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit telles que communiquées par les établissements dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 et les exigences de fonds propres pour risque de crédit qui résultent de l'utilisation par les établissements des paramètres de risque observés historiquement conformément à ce règlement d'exécution, ou calculées par l'ABE dans son rapport visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, comme une première indication de sous-estimation significative et systématique des exigences de fonds propres au sens de l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive. Dans leur utilisation du rapport transmis par l'ABE, les autorités compétentes peuvent prendre en considération les limitations éventuelles des données et en tenir compte le cas échéant dans leur évaluation.
2. Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes appliquent les normes d'évaluation visées aux articles 6 à 11.
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