Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent: 1) les termes «autoproducteurs», «consommation d’énergie finale» et «ménage» ont la même signification que celle attribuée à ces termes dans l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5); 2) les termes «transport», «distribution», «client», «client final», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «fourniture» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (6) quand ils sont utilisés en rapport avec l’électricité; 3) les termes «transport», «distribution», «fourniture», «client», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «client final» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (7) quand ils sont utilisés en rapport avec le gaz naturel; 4) l’expression «composant réseau» désigne la combinaison des coûts du réseau de transport et des coûts du réseau de distribution, comme indiqué au point 6 de l’annexe I et au point 5 de l’annexe II.
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