Art. 4

Couverture

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 4 Couverture 1.   Les États membres veillent à ce que le système de collecte et de compilation des données conformément aux annexes I et II livre des données de qualité élevée, compréhensibles et comparables qui soient représentatives des prix du gaz naturel et de l’électricité et de leur consommation. 2.   Les États membres ne sont pas obligés de transmettre des données sur les prix du gaz naturel facturés aux clients résidentiels si la consommation de gaz naturel du secteur résidentiel se situe sous le seuil de 1,5 % de la consommation nationale d’énergie finale dans le secteur résidentiel. 3.   Au moins tous les trois ans, la Commission (Eurostat) révise la liste des États membres qui ne sont pas obligés de transmettre des données en vertu du paragraphe 2.
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