Art. 5
Transmission des données
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 5
Transmission des données
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données comme il est indiqué aux annexes I et II.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format et les modalités de transmission des données comme il est indiqué aux annexes I et II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.
3. Les États membres fournissent des statistiques à la Commission (Eurostat) dans les trois mois à compter de la fin de la période de référence concernée.
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