Art. 7

Assurance de la qualité

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 7 Assurance de la qualité 1.   Les États membres veillent à la qualité des données fournies conformément au présent règlement. À cette fin, les critères de qualité normalisés prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent. 2.   Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans retard, de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence significative sur les statistiques concernant les prix du gaz naturel et de l’électricité, et en tout état de cause dans un délai d’un mois, au plus tard, après que cette modification est intervenue. 3.   Tous les trois ans, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données conformément aux critères de qualité prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Ces rapports comprennent des informations concernant la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification de ces éléments. 4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données fournies et utilise cette évaluation et une analyse des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 pour établir et publier un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences techniques en matière d’assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.
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