Art. 9

Dérogations

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 9 Dérogations 1.   Des dérogations peuvent être accordées par la Commission par voie d’actes d’exécution en ce qui concerne des obligations spécifiques à l’égard desquelles l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre requiert des adaptations majeures ou risque d’occasionner une charge supplémentaire importante pour les répondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée, au plus tard le 8 août 2017. 3.   Les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 restent en vigueur durant la période la plus courte possible et, en tout état de cause, pour une durée maximale de trois ans. 4.   Un État membre qui a obtenu une dérogation en vertu du paragraphe 1 applique les dispositions pertinentes de la directive 2008/92/CE pendant la durée de la dérogation.
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