Art. 108

Sanctions

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 108 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 14 décembre 2019, de ces dispositions de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.
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