Art. 31
Exigences plus restrictives adoptées par les États membres
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 31
Exigences plus restrictives adoptées par les États membres
1. Un État membre peut appliquer sur son territoire des mesures plus restrictives que celles adoptées en vertu de l'article 28, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, pour autant que l'objectif de protection phytosanitaire le justifie et que ces mesures soient conformes aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.
Ces mesures plus restrictives n'imposent pas ni n'entraînent d'autres interdictions ou restrictions concernant l'introduction ou la circulation sur et à travers le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets que celles prévues aux articles 40 à 58 et 71 à 102.
2. L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises conformément au paragraphe 1.
Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres un rapport annuel sur les mesures prises conformément au paragraphe 1.
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