Art. 33

Obligations générales s'appliquant dans les zones protégées

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 33 Obligations générales s'appliquant dans les zones protégées 1.   Dans les zones protégées, les obligations établies aux articles 9 à 19 s'appliquent mutatis mutandis aux organismes de quarantaine de zone protégée respectifs. 2.   Les végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant d'une zone délimitée, établie dans une zone protégée pour l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné, ne sont pas déplacés de cette zone délimitée vers la partie restante de cette zone protégée, ni dans une autre zone protégée reconnue pour cet organisme de quarantaine de zone protégée. Par dérogation au premier alinéa, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être déplacés de cette zone délimitée vers l'intérieur et l'extérieur de la zone protégée concernée seulement s'ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination de cet organisme de quarantaine de zone protégée dans cette zone protégée. 3.   Les zones délimitées établies dans une zone protégée et les mesures d'éradication prises dans ces zones en application des articles 17, 18 et 19 sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres États membres.
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