Art. 35
Modification de la taille et suppression de la reconnaissance des zones protégées
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 35
Modification de la taille et suppression de la reconnaissance des zones protégées
1. La Commission peut modifier la taille d'une zone protégée à la demande de l'État membre dont le territoire est concerné.
Si cette modification étend la zone protégée, l'article 32 s'applique mutatis mutandis.
2. À la demande de l'État membre visé au paragraphe 1, la Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille.
3. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée au cas où les prospections prévues à l'article 34 n'ont pas été effectuées conformément audit article.
4. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée si la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné y a été constatée et si l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
aucune zone délimitée n'a été établie conformément à l'article 33, paragraphe 1, dans les trois mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible;
b)
les mesures d'éradication prises dans une zone délimitée en vertu de l'article 33, paragraphe 1, n'ont pas eu l'effet escompté dans les vingt-quatre mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible ou pendant une période de plus de vingt-quatre mois si les caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible le justifient et si cette période est prévue dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 32, paragraphe 3;
c)
les informations à la disposition de la Commission indiquent qu'il y a eu négligence grave dans la réaction à la présence de cet organisme nuisible dans la zone protégée concernée, en ce qui concerne l'application, au titre de l'article 33, paragraphe 1, des mesures prévues aux articles 17, 18 et 19.
5. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille, conformément au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, au moyen d'un acte d'exécution, en modifiant l'acte d'exécution visé à l'article 32, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Historique des versions
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