Art. 36
Définition des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 36
Définition des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union
Un organisme nuisible est appelé «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» s'il répond à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste prévue à l'article 37:
a)
son identité est établie conformément à l'annexe I, section 4, point 1);
b)
il est présent sur le territoire de l'Union;
c)
ce n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union ni un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;
d)
il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, conformément à l'annexe I, section 4, point 2);
e)
sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation, comme le précise l'annexe I, section 4, point 3);
f)
il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.
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