Art. 34

Prospections sur les organismes de quarantaine de zone protégée

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 34 Prospections sur les organismes de quarantaine de zone protégée 1.   L'autorité compétente effectue des prospections annuelles de chaque zone protégée qui portent sur la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné. L'article 22, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis à ces prospections. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la préparation et du contenu de ces prospections. 2.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente.
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