Art. 32
Reconnaissance de zones protégées
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 32
Reconnaissance de zones protégées
1. Lorsqu'un organisme de quarantaine qui n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union est présent sur le territoire de l'Union, mais n'est pas présent sur le territoire d'un État membre ou une partie de celui-ci, la Commission peut, à la demande de cet État membre présentée conformément au paragraphe 4, reconnaître ce territoire ou cette partie de territoire comme une zone protégée conformément au paragraphe 3 pour cet organisme de quarantaine (ci-après dénommé «organisme de quarantaine de zone protégée»).
2. Les organismes de quarantaine de zone protégée ne sont pas introduits, déplacés, détenus, multipliés ou libérés dans la zone protégée correspondante.
L'article 8 s'applique mutatis mutandis à l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication dans les zones protégées des organismes de quarantaine de zone protégée.
3. La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants. Cette liste comprend les zones protégées reconnues conformément à l'article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les organismes nuisibles correspondants répertoriés à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B, de la directive 2000/29/CE et les codes spécifiquement attribués à ces organismes nuisibles.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution modifiant l'acte d'exécution visé au premier alinéa, reconnaître d'autres zones protégées lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer l'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe aux fins de consolider les modifications.
Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
4. L'État membre concerné joint à la demande visée au paragraphe 1:
a)
une description des limites de la zone protégée proposée, avec des cartes;
b)
les résultats des prospections indiquant que l'organisme de quarantaine concerné n'était pas présent sur le territoire en question au cours des trois années au moins précédant la demande; et
c)
la preuve que l'organisme de quarantaine concerné répond aux conditions énoncées à l'article 3 en ce qui concerne la zone protégée proposée.
5. Les prospections visées au paragraphe 4, point b), sont effectuées à des moments opportuns, avec l'intensité requise au regard des possibilités de détecter la présence de l'organisme de quarantaine concerné. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis, et tiennent compte des normes internationales pertinentes.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités pour ces prospections. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et les normes internationales applicables.
6. La Commission peut reconnaître des zones protégées temporaires. À cette fin, les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis. Par dérogation à l'exigence visée au paragraphe 4, point b), une prospection doit avoir été menée au cours d'une période d'au moins un an avant la demande.
La reconnaissance d'une zone protégée temporaire ne dure pas plus de trois ans, période à l'issue de laquelle elle expire automatiquement.
7. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les limites des zones protégées sur leur territoire, y compris en joignant des cartes, et en informent les opérateurs professionnels en publiant ces informations sur le site internet officiel de l'autorité compétente.
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