Art. 43
Conditions particulières à l'importation pour l'introduction sur le territoire de l'Union de matériaux d'emballage en bois
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 43
Conditions particulières à l'importation pour l'introduction sur le territoire de l'Union de matériaux d'emballage en bois
1. Les matériaux d'emballage en bois, qu'ils soient ou non réellement utilisés pour transporter des objets de toutes sortes, ne sont introduits sur le territoire de l'Union que s'ils respectent toutes les exigences suivantes:
a)
ils ont fait l'objet d'un ou de plusieurs traitements approuvés et sont conformes aux exigences applicables énoncées à l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international» (ci-après dénommée «NIMP 15»);
b)
ils portent la marque visée à l'annexe 2 de la NIMP 15, attestant qu'ils ont été soumis aux traitements visés au point a).
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matériaux d'emballage en bois faisant l'objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de modifier les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales, et notamment de la NIMP 15.
Ces actes délégués peuvent aussi déterminer que les matériaux d'emballage en bois ne bénéficiant pas des exemptions prévues dans la norme NIMP 15 sont exemptés des exigences visées au paragraphe 1 du présent article ou font l'objet d'exigences moins restrictives.
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