Art. 44
Établissement d'exigences équivalentes
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 44
Établissement d'exigences équivalentes
1. À la demande d'un pays tiers donné, la Commission établit des exigences équivalentes, au moyen d'actes d'exécution, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
le pays tiers concerné garantit, par l'application d'une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;
b)
le pays tiers concerné apporte à la Commission la preuve que les mesures spécifiques visées au point a) permettent d'atteindre le niveau de protection phytosanitaire visé audit point.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. S'il y a lieu, la Commission procède à des investigations dans le pays tiers concerné afin de vérifier si les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa du paragraphe 1 sont respectées. Ces investigations répondent aux exigences relatives aux investigations de la Commission prévues par la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
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